Le texte de loi prévoit l’institution d’un Observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de la haine, placé auprès du président de la République, qui détecte et analyse les forme et aspect de la discrimination, en recherche les causes et propose les mesures et procédures nécessaires à leur prévention.
La loi relative à la lutte et à la prévention contre la discrimination et les discours de la haine s’articule autour de 47 articles, répartis sur sept chapitres. Le texte définit le discours de la haine comme toute forme d’expression qui propage ou encourage toute discrimination ainsi que celles qui expriment le mépris, l’hostilité, la détestation ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, couleur, ascendance, origine nationale ou ethnique, langue, appartenance géographique, handicap ou état de santé.
La discrimination est définie, quant à elle, comme toute distinction, exclusion, restriction ou préférence, fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, la langue, l’appartenance géographique, le handicap ou l’état de santé, qui a pour but ou effet d’entraver ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
Les formes d’expression sont définies par les paroles, écrits, dessins, signes, photographies, chants, comédies ou toute autre forme d’expression, quel que soit le support utilisé. Pour le législateur, «la liberté d’opinion et d’expression ne peut être invoquée pour justifier la discrimination et le discours de la haine».
Ce texte de loi prévoit l’institution d’un observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de la haine, placé auprès du président de la République, qui détecte et analyse les forme et aspect de la discrimination, en recherche les causes et propose les mesures et procédures nécessaires à leur prévention.
«Des peines de 3 à 7 ans de prison contre les discours de haine»
L’article 28 précise que l’action publique est mise en mouvement d’office par le ministère public, lorsque l’infraction commise est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. Les associations nationales exerçant dans le domaine des droits de l’homme sont habilitées, selon l’article 29, à déposer plainte et se constituer partie civile devant les juridictions, au titre des infractions prévues par cette loi.
Les sanctions varient selon la gravité des cas et les personnes ciblées. La discrimination et le discours de haine sont passibles d’un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d’une amende de 100 000 DA à 300 000 DA, à moins que l’acte ne constitue une infraction passible d’une peine plus grave. Dans le cas où la victime est un enfant ou une personne vulnérable (handicapée, malade…), la peine va de 2 ans à 5 ans, assortie d’une amende de 200 000 DA à 500 000 DA.
Le discours de haine est, en vertu de l’article 32, passible d’une peine d’emprisonnement de 3 ans à 7 ans et d’une amende de 300 000 DA à 700 000 DA, s’il comprend l’appel à la violence. De même qu’est puni d’un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d’une amende de 500 000 à 1 million de dinars, quiconque fait l’apologie, encourage ou finance de quelque manière que ce soit les activités, les associations, les organisations ou les groupes qui appellent à la discrimination et à la haine.
Dans des cas plus graves, une condamnation 5 à 10 ans de prison et une amende de 5 à 10 millions de dinars est infligée à quiconque crée, administre ou supervise un site ou un compte électronique pour y publier des renseignements pour la promotion d’un programme, d’idées, d’informations, dessins, photos, susceptibles de provoquer la discrimination et la haine dans la société.
Aussi, la même loi prévoit une peine de 2 à 5 ans de prison et une amende de 200 000 à 500 000 DA, contre quiconque produit, fabrique, vend, propose à la vente ou à la circulation de produits, des marchandises, des imprimés, des enregistrements, des films, des cassettes, des disques ou des programmes informatiques ou tout autre moyen portant toute forme de discours pouvant provoquer la commission des infractions prévues par la loi.
Protection et prise en charge des victimes
Toutes les victimes, stipule l’article 19 de la présente loi, bénéficient de l’assistance judiciaire de plein droit, des procédures de protection des victimes et témoins prévues par la législation. Et celles qui prétendent être victimes, énonce l’article 20, «peuvent demander au juge des référés la juridiction du lieu de son domicile, toute mesure conservatoire tendant à faire cesser cette atteinte, sous astreinte journalière.
Outre les règles de compétence prévues par le code de procédure pénale, les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître les infractions prévues par la loi, commises en dehors du territoire national, lorsque la victime est un Algérien ou un étranger résident en Algérie.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, le procureur ou le juge d’instruction peut autoriser l’officier de la police judiciaire à recourir à l’infiltration électronique d’un ou plusieurs systèmes d’information ou de communication électronique, afin de surveiller les personnes soupçonnées d’avoir commis l’une des infractions prévue par la loi, en leur faisant croire qu’il en est membre actif ou complice.
Il est en revanche interdit à l’officier de la police judiciaire, sous quelque forme que ce soit, tout acte ou tout comportement qui incite les suspects à commettre l’infraction pour collecter les preuves contre eux.
Aussi, comme le stipule, l’article 27 de la même loi, le procureur ou le juge d’instruction peut autoriser l’officier de la police judiciaire en cas de nécessité prouvée «à procéder à la géolocalisation de la personne soupçonnée, du prévenu, du moyen de la commission de l’infraction ou de tout autre objet ayant trait à l’infraction en utilisant tout moyen technologique d’information ou de communication ou en mettant en place un dispositif technique conçu spécialement à cette fin».
Source : El Watan – Salima Tlemcani