La Cour a accordé une mesure provisoire en faveur d’Aleksey Navalny et a demandé au gouvernement russe de le libérer
La requête actuelle de M. Navalny devant la Cour a été introduite le 20 janvier 2021 au titre de l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le même jour, le requérant adressa à la Cour une demande en vertu de l’article 39 du règlement concernant sa détention, demandant sa libération.
Le 21 janvier 2021, la Cour a décidé de suspendre l’examen de la demande au titre de l’article 39 jusqu’à réception des informations suivantes du Gouvernement :
1: Compte tenu de l’allégation défendable d’une attaque quasi meurtrière contre le requérant en août 2020 avec l’utilisation d’un agent neurotoxique chimique, et du fait que les auteurs n’avaient pas été établis par les autorités russes, ont mis la vie du requérant en danger. persister ?
2 : Dans l’affirmative, quelles mesures les autorités russes prennent-elles pour sauvegarder sa vie et son bien-être, en particulier pendant sa détention ?
3 : En outre, les conditions de détention et le traitement du requérant faisaient-ils l’objet d’un contrôle indépendant régulier conforme aux normes européennes ?
Le 26 janvier 2021, le Gouvernement a répondu aux questions ci-dessus, indiquant que le requérant était détenu dans un établissement correctement gardé et que sa cellule était sous vidéosurveillance. Ils décrivirent les conditions matérielles dans la cellule et déclarèrent que le requérant avait accès aux communications électroniques via le système pénitentiaire. Il a été autorisé à passer des appels téléphoniques et a reçu la visite de ses avocats et de membres de la commission de surveillance publique à plusieurs reprises.
Le 3 février 2021, le requérant a soumis ses commentaires à la réponse du Gouvernement. Il a contesté que les arrangements énumérés par le gouvernement ne pouvaient pas offrir des garanties suffisantes pour sa vie et sa santé.
Le 16 février 2021, la Cour a décidé d’indiquer au gouvernement russe, en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, de libérer le requérant. Cette mesure s’applique avec effet immédiat. La Cour a tenu compte de la nature et de l’ampleur du risque pour la vie du requérant, démontré aux fins de l’application de la mesure provisoire et vu à la lumière des circonstances générales de la détention actuelle du requérant. Cette mesure a été accordée sans préjudice de la décision de la Cour sur le fond de la présente affaire et de la compétence du Comité des Ministres.
James